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ARRETE MUNICIPAL RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE

Le Maire de la Commune du Oissery,

Vu le code des Communes et notamment les articles L 131-1, L 131-2,

L 131-13 et L 132-8,

Vu le code pénal et notamment l’article R 610.5,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles Ll, L2, L48,

L49 et R48-1 à R48-5,

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre

le bruit (J.O. du 01.01.1993)

Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article

21 de la loi du 31 décembre 1992 et relatif aux agents de l’Etat et des

communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche

et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte

contre le bruit (J.O. du 19.04.1995),

Vu l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de

voisinage (J.O. du 12.05.1995),

Vu l’arrêté préfectoral 96 DAE1 cv n° 084 du 11 juillet 1996 relatif aux

bruits de voisinage,
ARRETE

ARTICLE 1ER : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles

au public, sont interdits les bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou

à la santé de l’homme.

ARTICLE 2 : Les travaux bruyants effectués sur la voie publique

ou dans des propriétés privées, à l’aide d’outils, d’appareils ou d’engins

de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de porter atteinte à la

tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en raison de leur

intensité sonore ou des vibrations transmises, doivent être interrompus

entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés.

ARTICLE 3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par

des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en

raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité, tels que tondeuses

à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses

ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

• de 7 heures à 20 heures les jours ouvrés

• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 30

• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures

ARTICLE 4 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus

de prendre toutes mesures propres à éviter de porter atteinte à la tranquillité

du voisinage ou à la santé de l’homme, y compris par l’usage de tout

dispositif dissuadant les animaux de faire le bruit de manière répétée

et intempestive.

ARTICLE 5 : Les infractions aux présentes dispositions sont constatées

par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire,

les agents appartenant aux services de l’Etat chargés de l’environnement,

de l’agriculture, de l’industrie, de l’équipement, de la santé et de la jeunesse

et des sports, les agents des communes agréés et assermentés.

Fait à Oissery, le 5 septembre 1997
Le Maire,
Bernard Bonneville